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  • : Association Collectif Antennes 31
  • : L'association Collectif Antennes 31 a pour objectif de fédérer et soutenir les collectifs du département de la Haute-Garonne. Elle demande un abaissement des seuils à 0.6V/m, elle dénonce l'implantation d'antennes relais prés de lieux sensibles tels que écoles, hôpitaux, crèches, stades, elle demande l'application du principe de précaution compte tenu des études scientifiques internationales.
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23 février 2010 2 23 /02 /février /2010 23:10
Le Quotidien  


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L'État avait autorisé en 2007 un opérateur de téléphonie mobile à installer et exploiter six émetteurs d'ondes électromagnétiques supplémentaires dans la commune de Crauthem.

Un récent arrêt de la cour administrative relance la polémique autour des antennes relais. Déi Gréng parlent de «gifle portée aux opérateurs et à l'ancien gouvernement».

Pour les deux députés verts que sont Camille Gira et Jean Huss, il est désormais plus que nécessaire de revoir le plan sectoriel en vigueur. / De notre journaliste Olivier Landini

L'arrêt rendu le 14 juillet dernier par la cour administrative de Luxembourg risque de faire grand bruit dans le secteur de la téléphonie mobile. La cour a en effet confirmé le jugement rendu en première instance dans l'affaire qui opposait deux habitants de la commune de Crauthem, à l'État ainsi qu'à l'entreprise des Postes et Télécommunications.

À l'origine de toute cette histoire, on découvre une autorisation accordée par l'État à l'entreprise des Postes et Télécommunications en vue d'installer et d'exploiter six émetteurs d'ondes électromagnétiques supplémentaires près du château d'eau de Crauthem.

Situé à seulement 270 m de leur habitation, ce nouvel ensemble d'émetteurs avait immédiatement suscité quelques inquiétudes auprès d'un couple d'habitants de la commune.

Un changement de paradigme

À l'époque, le ministre de l'Environnement avait également estimé que cette nouvelle installation ne constituait pas une «modification substantielle» de l'exploitation déjà existante et ne nécessitait donc pas une procédure publique commodo/incommodo permettant aux citoyens d'exprimer leur désaccord avec le projet. Les deux habitants de la commune n'avaient donc eu d'autre choix que de porter plainte pour se faire entendre.

Le 14 novembre 2007, le tribunal administratif de Luxembourg donnait gain de cause au couple d'habitants. Mais l'État n'avait pas souhaité en rester là et avait donc fait appel. Le 14 juillet dernier, la cour administrative confirmait le premier jugement. «Cet arrêt est au fond une gifle portée aux opérateurs et à l'ancien (NDLR: nouveau) gouvernement qui a élaboré ce plan sectoriel» estimait hier Jean Huss, député déi gréng, au cours d'une conférence de presse.

Dans son arrêt, la cour déclare en effet non seulement que l'installation des nouveaux émetteurs auraient dû nécessiter une procédure publique mais érige également le principe de précaution en référence. Pour déi gréng, il s'agit d'un véritable «changement de paradigme».

La cour va même plus loin. Elle pointe en effet une erreur de calcul en matière de seuil limite d'exposition aux ondes électromagnétiques et dénonce ainsi la réglementation en vigueur : «L'affirmation (...) que le Luxembourg a la réglementation la plus contraignante en Europe tombe à faux.»

Pour déi gréng, il est à présent plus qu'évident qu'un nouveau plan sectoriel s'impose et en appelle ainsi au gouvernement. Les verts plaident notamment pour l'instauration d'un nouveau seuil maximal autorisé autour de 0,6 V/m (actuellement : 3 V/m). Les procédures d'enquêtes publiques devraient également être généralisées. L'État devrait en outre instaurer des emplacements exempts de toutes radiations et finalement effectuer régulièrement des mesures de contrôles des différents sites.

 

Source :

http://lequotidien.editpress.lu/politique-et-societe/8822.html


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15 février 2010 1 15 /02 /février /2010 20:11
next-up

CEDH_bleu

Nous vous prions de vouloir trouver ci-dessous le motif de la requête préliminaire qui a été introduite au registre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 30 juin 2009, par l'avocat Paul Braakman, au nom et suivant les instructions des habitants de "Houtwijk", La Haye. Les poursuites seront (en temps voulu, lorsque nécessaire) en anglais et seront classées suivant les règles du secret de la Convention Européenne. A la requête des rédacteurs (dép. du droit public) de Stopumts.nl, l'avocat Baakman a donné une courte explication : "La gestion de la sécurité extérieure aux Pays-Bas s'est concentrée sur la réduction et le contrôle (individuels et global) des risques environnementaux provenant des activités. Cela concerne les risques de sécurité concernant le travail de l'installation et de la performance de l'équipement causant des irradiations de Champs ÉlectroMagnétiques sur le territoire hollandais et dans ce cas sur la zone de projet de la municipalité de La Haye." "les clients habitants La Haye ne veulent pas être exposés, involontairement, aux Champs ÉlectroMagnétiques ci-dessus mentionnés. Les clients ont le sentiment que la gestion de la sécurité extérieure hollandaise est insuffisante par rapport (comparée) à l'exclusion de risques pour la santé, pour ce qui concerne les conséquences de l'exposition à long terme des gens aux irradiations Non-Ionisantes pulsées et non pulsées (Champs ÉlectroMagnétiques HF). De plus, les procédures légales hollandaises appropriées (loi administratives) offrent des soulagements insuffisants pour une demande d'examen suivant la Constitution (l'article 120 de la Constitution constitue un obstacle) et les aspects concernant la santé ne peuvent être présentés lors de l'élaboration des poursuites. PRATIQUES JUDICIAIRES BAWA Haaksbergen, le 7 août 2009.

Requête préliminaire
 introduite devant la
 Cour Européenne des Droits de l'Homme
 à Strasbourg

 ________
 Conseil de l'Europe
67075 Strasbourg – France

_________
Haaksbergen (NL), le 30 juin 2009.
N/Référence : 07.2009.0024/22
Re: Plaintes mentionnées ci-dessous, tous les habitants de La Haye, Pays-Bas
Avocat : J.P.E. Baakman, cabinet situé à Haaksbergen (NL)
Habitants de Houtwijk, La Haye
Représentant : J.P.E. Baakman (conseiller juridique)

CONTRE :
 Le Gouvernement Hollandais
 Représenté par le Ministère des Affaires Etrangères (NL)



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25 janvier 2010 1 25 /01 /janvier /2010 09:14
   Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X. L'OMESC, qui apporte un soutien juridique à ses adhérents en matière contentieuse et précontentieuse, a déposé un mémoire pour dépôt d’une plainte contre X suite aux nuisances engendrées par la présence d’antennes de téléphonie mobile à Béziers.

Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X
Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X

L’Association OMESC – Agréée environnement par arrêté préfectoral- au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement dans le cadre géographique du département de l’Hérault - représentée par son Président Laurent Vassallo, a déposé un mémoire pour dépôt d’une plainte contre X suite aux nuisances engendrées par la présence d’antennes de téléphonie mobile à Béziers.

L'objet social de l'OMESC  est « la promotion et la protection de l’environnement » et « la promotion et la protection de la santé ». L'OMESC apporte un soutien juridique à ses adhérents en matière contentieuse et précontentieuse.
Bernard Balthazard, Docteur en droit, porte parole et membre de l’Organisation de Médiation en Santé, Environnement et Consommation, de l’OMESC, est venu exposer les articles clés qui ont motivé  la plainte,  devant les associations et les collectifs techniques et scientifiques de la Coordination biterroise . Etaient présents : Robert Clavijo, Président du MNLE, Guilhem Johannin Président Envie de Béziers, Alain Foulon, Président du Comité de quartier Arènes Sud II, Guillaume Benhaïem, Président du Comité de quartier Tamaris-Cormorans, Patrice Pollet, Conseiller municipal Vert, Groupe d’opposition Bruno Goupille, Président de la Coordination biterroise, Wasyl Lapszynski Conseiller technique et scientifique et Jean-Pierre Galtier membre de l’OMESC.

Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X
"L’OMESC se porte partie civile à Béziers estimant avoir subi un préjudice moral et indirect en raison de l’émission par les antennes relais litigieuse d’ondes électromagnétiques à des niveaux d'exposition élevés"

L’OMESC se porte donc partie civile en vertu de l’article L142-2 du code de l’environnement qui dispose que « Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2.Elle estime avoir subi un préjudice moral et indirect en raison de l’émission par les antennes relais litigieuse d’ondes électromagnétiques à des niveaux d'exposition élevés, constitutive d’une infraction au sens de l’article L 226-9 du code de l’environnement relatif aux pollutions atmosphériques.

L
e relevé comparatif  des mesures de CEM ci-dessous met en évidence un écart très important entre les valeurs effectuées par les services de la Mairie et les nôtres cela s’explique par le choix de l’horaire et des lieux des mesures.



Les documents européens et français concernant la compatibilité électromagnétique mentionnent que le seuil maximal légal d’exposition est en France de 3 V/m. Les chiffres retenus par les services de la mairie de Béziers sont des valeurs moyennes, alors que la réglementation impose des valeurs maximales.

La pollution de l'air, rappelle Mr Balthazard, est considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux.

Selon l’OMESC, d’un point de vue sociétal, à Béziers, les riverains des antennes relais manifestent une grande opposition à leur égard. Ils sont inquiets de voir que ces installations se multiplient malgré la mise en évidence par la communauté scientifique d’un lien de causalité entre l’exposition à des ondes électromagnétiques émises à des niveaux d'exposition supérieurs à 0,6 Volt par mètre et l’apparition de certains troubles de la santé. D’un point de vue juridique, les institutions européennes ont depuis longtemps tiré la sonnette d’alarme. Ainsi le Conseil de l’union européenne par sa recommandation du 12 juillet 1999 estime qu’ « il est impératif de protéger le public dans la communauté contre les effets nocifs avérés pour la santé qui peuvent survenir à la suite d’une exposition aux champs électromagnétiques ». De même le parlement européen par sa résolution du 4 septembre 2008 « recommande, pour réduire les incidences néfastes sur la santé environnementale,…

Cette plainte contre X pour les antennes relais de Béziers s’appuie sur :

La charte de l’environnement intégrée dans le bloc de constitutionnalité proclame en son Article 1er : « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; Énonce le principe au nom duquel la législation française devra se conformer, par exemple, le principe de précaution. » (…) « En l’espèce, sont ici compromis de fait : le principe de prévention, principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles. Voir aussi : principe de précaution. [Source : legifrance.gouv.fr, JORF n°0087 du 12 avril 2009, page 6438,  texte n° 38] ; mais surtout le principe de précaution, principe selon lequel l'éventualité d'un dommage susceptible d'affecter l'environnement de manière grave et irréversible appelle, malgré l'absence de certitudes scientifiques sur les risques encourus, la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées au dommage envisagé.»

Le droit à l’information en matière environnementale et sanitaire est un droit spécifique dans la mesure où il est reconnu au niveau constitutionnel par la Charte de l'environnement (V° Article 7. de la Charte de 2004) : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »).

Selon l’Article 222-15 du code pénal : concernant,  l’administration de substances nuisiblesn, dispose que « l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». La jurisprudence pénale entend largement la notion d’administration de substance nuisible. En ce sens l’arrêt de la chambre criminelle du 10 mai 1972 considère qu’il y a substance nuisible dès l’instant où est démontré le caractère nuisible à la santé de la substance administrée, et que ce caractère nuisible est connu du prévenu. Si de nombreux rapports scientifiques, dont le plus important le rapport bioinitiative d’août 2007 apportent une preuve de la toxicité des ondes émises par les antennes relais, aucune étude scientifique de contestation n’a encore été publiée. Le caractère nuisible des ondes électromagnétiques n’a pu en aucun cas être ignoré.

S’agissant du caractère nuisible de la substance :

Les limites officielles des émissions d’ondes électromagnétiques comprises entre 41 Volts par mètre et 61 Volts par mètre ne garantissent aucune protection du vivant :

    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques supérieures à 0,6 Volt par mètre mène à des effets sur l’expression des gènes et des protéines.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques supérieures à 0,6 Volt par mètre provoque une altération non réparable de l’ADN. Cela favorise l’apparition de cancers.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques déclenche des processus de mise en oeuvre des protéines de stress.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques provoque des perturbations de fonctionnement du système nerveux qui ont pour conséquences des troubles du comportement.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques provoquent une importante perte d'étanchéité de la barrière sang-cerveau au niveau des vaisseaux irrigant le cerveau permettant le passage de toxines dans le cerveau.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques favorise le développement de cancer au sein de la population, cancer du cerveau8 neurinome de l’acoustique cancer du sein et cancer enfantin du type leucémie.
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques accroît le nombre de cas de la maladie d’Alzheimer
    *      L’exposition à des ondes électromagnétiques entraîne une perturbation de l'ensemble des fonctions vitales au niveau physiologique élémentaire, celui de la cellule.

S’agissant de l’administration de la substance nuisible à la victime :

Les ondes électromagnétiques utilisées par la technologie de la téléphonie mobile peuvent être considérées comme le véhicule des communications, en lieu et place des fils utilisés par la téléphonie fixe. Si l’utilisation d’un téléphone portable, et donc l’exposition à son champ d’émission est un acte choisi par une personne pour le temps de ses conversations téléphoniques, l’exposition d’une personne riveraine d’une antenne relais au champ d’émission de celle-ci n’est pas choisie mais subie,de manière constante, 24h/24 et 7 jours sur 7.

L’Articles R 622-1 et R 625-3 du code pénal : concernant l’atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne. Au vue des travaux scientifiques menés au plan international et concrétisés dans le rapport d’août 2007 bioinitiative16, l’exposition continue à des ondes électromagnétiques émises à des niveaux d'exposition supérieurs à 0,6 Volt  par mètre augmente la probabilité de développer certains cancers comme les tumeurs cérébrales et peuvent être responsables de certains troubles de la santé comme des maux de tête importants, de grandes difficultés de concentration, des insomnies…A noter que : ces ondes circulent jusqu’au sein même des domiciles des personnes. Ainsi entendue les ondes électromagnétiques peuvent constituer une source de pollution atmosphérique en ce qu’elles ont des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine.

L’Article L111-1 du code de la consommation : manquement à l’obligation générale d’information. Cet article dispose que «tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Le non respect de dispositions conventionnelles : selon la Convention européenne des droits de l’homme ; L’article 2 : le droit à la vie garantie le droit à la vie que détient toute personne. La jurisprudence dynamique de la Cour de Strasbourg estime dans son arrêt Streletz, Kessler et Krentz c/ Allemagne rendu en Grande Chambre le 22 mars 2001 que ce droit constitue un «attribut inaliénable de toute personne humaine » qui dispose d'« une valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme au plan international ». Le respect de ce droit individuel implique la prise de mesures visant précisément à le garantir. L’article 3 : l’interdiction de la torture des traitements inhumains ou dégradants L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme prohibe de manière absolue la torture les traitements inhumains et dégradants. En considération du fait que la torture et les traitements inhumains présupposent un élément intentionnel selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, nous les excluons pour nous focaliser sur la qualification de traitements dégradants. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, a dans son arrêt de principe rendu le 25 avril 1978 dit « Tyrer contre Royaume Uni » estimé que se rend coupable de traitement dégradant « celui qui humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou bien qui abaisse l’individu à ses propres yeux ».

Les champs électromagnétiques émis par les antennes relais ne se limitent pas aux lieux publics, ils inondent aussi et surtout (du fait de leurs implantations la plupart du temps au dessus d’habitation) les lieux de vie en particulier les domiciles personnels des victimes qui ne peuvent plus vivre paisiblement du fait des troubles qu’ils subissent sans l’avoir choisi (en effet ils n’ont pas eu le choix face à l’implantation d’antennes relais).

Même s’il est incontestable que l’implantation d’antennes relais participe d’un certain dynamisme économique et qu’ainsi cela contribue au bien être économique de la nation, force est de reconnaître aux vues des différents travaux scientifiques que cela se fait au détriment de la santé des administrés et qu’ainsi l’implantation d’antennes relais qui émettent des ondes électromagnétiques à un niveau d'exposition supérieur à 0,6 Volt par mètre constitue manifestement une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Ainsi nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme à ces troubles graves.

Le non respect du principe d’information et de participation en matière d’environnement. L’article 7 de la charte de l’environnement rattachée à la constitution rappelle également que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » constitutif d’une violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le non respect du principe de prévention. De manière générale l’affaire en présence illustre une méconnaissance totale du principe de prévention. Ce principe de prévention inscrit à l’article 3 de la charte de l’environnement de 2005 rattachée à la constitution rappelle que « Toute personne doit dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.» « Toute personne » signifie que l’obligation de prévention a un champ d’application très large qui concerne tant les personnes publiques que les personnes privées – physiques ou morales. Par la suite il est du devoir de la personne concernée, mise face à une menace réelle, d’en empêcher ou d’en limiter les conséquences. En l’espèce il s’agit de constater que malgré les découvertes scientifiques le niveau d'exposition des ondes électromagnétiques n’a pas été diminuée à 0,6 Volt par mètre recommandés par le rapport Bioinitiative.


Le principe de précaution (…) couvre les circonstances particulières où les données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines, mais où, selon les indications découlant d’une évaluation scientifique objective et préliminaire, il y a des motifs raisonnables de s’inquiéter que les effets potentiellement dangereux sur l’environnement et la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau choisi de protection“. Cette idée est reprise par la Charte de l’environnement rattachée à la Constitution dans son article 5 :“ Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.“

Source : http://www.reglementation-environnement.com/22698-Antennes-relais-beziers-OMESC-plainte-contre-X.html

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15 janvier 2010 5 15 /01 /janvier /2010 08:18
LA MONTAGNE   vendredi 15 janvier 2010 - 05:07

Un Gaec d'agriculteurs installé à Latronche, en Corrèze, avait obtenu gain de cause contre EDF-RTE. Le litige dure depuis des années et doit être tranché par la cour d'appel. Les éleveurs cherchent à faire reconnaître la responsabilité d'une ligne à haute tension dans les maladies qui touchent leurs bêtes.

C’est à la fois une bataille juridique acharnée et une guerre d’usure qui se poursuit devant la cour d’appel de Limoges. Mais c’est aussi, sûrement, une affaire qui fera date et dont l’issue pourrait modifier en profondeur la jurisprudence dans le domaine environnemental.

Pour l’avocat des plaignants, Me Philippe Caetano, le scandale des champs électromagnétiques sera comparable, un jour prochain, à celui de l’amiante. Pas moins.

Malades sans explication

Des bêtes malades sans explication. Tout commence à la fin des années 90 dans l’exploitation de Serge Marcouyoux à Latronche, près de Neuvic en Corrèze. Ses animaux, des bovins et des porcins, sont souvent malades, sans explication. Plusieurs vétérinaires et experts se cassent les dents jusqu’à ce qu’un technicien avance l’idée que les lignes à haute tension qui surplombent l’exploitation pourraient bien avoir un rapport direct avec ces ennuis de santé. De demandes d’explications en tentatives avortées de négociations avec EDF et sa filiale RTE (qui s’occupe spécifiquement du transport de l’électricité), l’affaire est portée devant le tribunal administratif de Limoges en juillet 2006.

"Agriculteurs irréprochables"

Il faut dire qu’entre-temps, dans le GAEC qu’il tient avec son fils Michel, la santé des animaux s’est dégradée. Mammites à répétition, avortements spontanés, hémorragies… jusqu’à des scènes de cannibalisme chez les porcs ! Ces « agriculteurs irréprochables » comme les décrit la Chambre d’Agriculture de la Corrèze voient leur cheptel dépérir. Ça ne peut plus durer.

Victoire surprise du Gaec. La première tentative de régler l’affaire en justice n’ira pas bien loin : le tribunal administratif se déclare incompétent et « le bébé » se retrouve devant le juge des expropriations de Corrèze. Au grand étonnement d’EDF-RTE, ledit juge, en octobre 2008, donne alors raison au Gaec Marcouyoux et condamne EDF à lui verser 390.000 ? de dommages et intérêts.

Pilule trop difficile à avaler pour EDF-RTE qui interjette immédiatement appel, considérant que rien ne prouve le lien entre l’installation électrique et la santé défaillante des vaches. Les avocats de RTE s’appuient sur une jurisprudence qu’il ne peut y avoir de condamnation quand il s’agit de « conséquences incertaines ».

« Le lien de causalité n’est pas rapporté »

Boîte de Pandore ? Or, la ligne ayant été créée en 1943 et étant à 400.000 volts depuis 1964 sans autre dommage rapporté, « le lien de causalité n’est pas rapporté » estiment les avocats qui avancent qu’« aucune expertise n’a montré le danger des champs électromagnétiques ». Pour eux, pire, si le jugement corrézien venait à être cassé, « on ouvrirait la boîte de Pandore pour que toutes les peurs millénaires atterrissent devant les juridictions ! ».

Silence coupable. L’avocat du Gaec produit des études montrant exactement le contraire. Il affirme que la nocivité des champs électromagnétiques finira par être prouvée. « Il y avait sûrement, il y a vingt ans, des spécialistes qui affirmaient que l’amiante était sans danger et l’inventeur du DDT a obtenu le prix Nobel, avant que ce produit ne soit interdit quelques décennies plus tard… », assène Me Caetano qui dénonce les « accointances » entre les experts de RTE et EDF. Il fulmine contre « une guerre d’usure entre des gens qui ont les moyens et d’autres qui n’en ont pas » et « l’autisme d’EDF qui confine au silence coupable ».

La cour d’appel rendra son arrêt le 1er mars.

Stéphane MARMAIN

source :   http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_vienne/pylines_et_vaches_restent_a_departager_entre_rte_et_des_agriculteurs_de_latronche@CARGNjFdJSsGFhsNBh4-.html
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5 janvier 2010 2 05 /01 /janvier /2010 20:55
LA-D-p-che-copie-1.png    Publié le 05/01/2010 12:22 | LaDepeche.fr

Le 31 décembre dernier, le juge des référés du tribunal de Montauban a rendu son jugement dans le dossier concernant la possible implantation d'une antenne relais sur le toit d'un immeuble situé rue de la République, face à la librairie Deloche.

Un jugement qui met notamment en avant le fait, qu'à ce jour, il n'est pas prouvé de manière explicite que cette installation est nocive pour la population alentour, que les preuves matérielles de cette nocivité supposée n'ont jamais été rapportées de manière formelle et que les plaignants (trois commerçants proches del'immeuble choisi dont la famille Deloche à l'origine de cette procédure) n'ont pu rapporter la preuve que cette installation grèvera la valeur de leurs biens propres.Mais ce dossier va, très rapidement, connaître un nouvel épisode devant le TGI de Montauban, mardi 9 février, à partir de 9 heures. Cette fois, on statuera sur le fond, chose qui n'avait pu être faite devant le juge des référés il y a quelques jours de cela.Me Jean-François Morel, avocat des plaignants, avait conclu dans son assignation en référé au mois de septembre dernier en demandant à ce que les différentes parties soient renvoyées devant le TGI le plus rapidement possible afin « qu'il soit statué au fond sur le mérite de leurs prétentions conformément à l'article 811 du code de procédure civile. » C'est fait…

 

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2010/01/05/748885-Montauban-le-dossier-de-l-antenne-relais-du-centre-ville-devant-le-TGI-le-9-fevrier.html

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18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 23:23
WWW.NEXT-UP.ORG   16 Décembre, 2009 | Donata Bonometti

Pour la première fois un Tribunal du travail vient de rendre (en appel) un jugement qui reconnaît l’origine professionnelle de la maladie d’un gérant de société de Brescia. Pendant 10 ans il a travaillé des heures et des heures en utilisant un téléphone portable et un téléphone sans fil. L'homme, Innocenzo Marcolini 57 ans, était atteint par une tumeur bénigne du nerf trijumeau. La chirurgie l’a sauvé, mais les conséquences sur sa qualité de vie sont terribles. Il est maintenant partiellement compensé par cette victoire en appel contre la décision de l'INAIL (Assurance Maladie Italienne du Travail) qui lui reconnaît 80% d’incapacité causée par cette maladie professionnelle. C'est le premier jugement d’appel en Italie qui reconnaît le lien de causalité due à l’exposition (irradiation) professionnelle aux champs électromagnétiques.
L'un des expert du processus juridiciaire est le professeur en biologie Angelo Levis, Pr de mutagenèse à l'Université de Padoue, une "autorité en matière de recherche sur les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine". Avec Joseph Grasso, neurochirurgien de Brescia, il a été l'expert qui a géré cette affaire. Il dit qu'il a été contacté il y a trois ans par deux personnes, l'une de Brescia et l’autre de Crémone. Elles avaient un travail très similaire à celui d’Innocenzo Marcolini. Ils étaient des employés de bureau qui avaient beaucoup de relations avec les clients ce qui nécessitait un usage intensif des téléphones sans fil et mobiles en utilisant la main droite pour écrire et le téléphone contre l’oreille gauche. La personne de Crémone a développé une tumeur maligne parotidienne et celle de Brescia une tumeur bénigne impliquant également "le ganglion trijumeau". Les tumeurs se sont produites dans les deux cas sur le côté gauche de la tête. Le Pr Angelo Levis Lévis a déclaré qu’il a réalisé son expertise en utilisant les données de la littérature scientifique ("très alarmante, malgré ce que disent certains sondages optimistes souvent financés par des compagnies de téléphonies mobiles), son rapport a été associé à celui du neurochirurgien qui s'est exprimé sur les caractéristiques des ses différentes interventions chirurgicales. L'expert judiciaire nommé par la Cour en tant que troisème partie a reconnu la validité de l'enquête ainsi que celle du rapport et en appel du premier jugement, la Cour d’Appel a reconnu l'effet de causalité.
Les attendus (motivations) du jugement ne seront publiées que dans une vingtaine de jours. En outre la même la Cour suprême devra statuer sur le cas (pas sur le fond mais sur la légitimité du processus). Quoi qu’il en soit ce qui vient de se passer par devant le Tribunal du Travail de Brescia est une première sensationnelle. "Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de littérature sur le sujet, l'expert nommé par le Tibunal a accepté les conclusions des deux témoins experts en affirmant qu'il est plausible qu'il y ait une relation entre la maladie et l’irradiation par les Champs ÉlectroMagnétiques artificiels. L'expert - qui a d'ailleurs fondé une association sociale publique appelée "Applelettrosmog" - a conclu "que ces cas sont de plus en plus fréquents, mais peu de médecins sont informés sur ces questions."
L’épidémiologiste Valerio Gennaro de Gênes, qui a accueilli avec enthousiasme le jugement de Brescia a déclaré : "En fait, nous les épidémiologistes nous sommes de moins en moins nombreux. A L’Institut de Gênes, il y a cinq épidémiologiques et ils sont tous sous des contrats précaires, comme si ce travail fondamental de prévention n’était pas important. Il est clair que ce travail de recherche ne sert pas seulement à recueillir des données, mais à interpréter et à comprendre pourquoi les gens tombent malades."
Il y a un million de cas de tumeurs cérébrales chaque année dans le monde, ajoute le Professeur Angelo Lévis. "Nous estimons que c'est une maladie qui a dix ans de latence, de sorte que nous commencons à obtenir les premières données sur les conséquences de certains comportements. Bientôt nous serons au courant des effets de l'utilisation abusive des téléphones mobiles par les mineurs tels que ceux qui avaient un téléphone mobile dans leurs sac à dos lorsqu’ils avaient huit ans. Je crains qu’il va y avoir beaucoup de douleur. "

SOURCE  : http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/italia/2009/12/16/AMq01yCD-invalidita_telefonino_giudice.shtml

Lire l'article sur le site de next-up




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24 novembre 2009 2 24 /11 /novembre /2009 07:56
           
  LEMONDE.FR | 23.11.09 | 10h35  •  Mis à jour le 23.11.09 | 10h35

En 2004 puis 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a dû statuer sur les risques environnementaux et sanitaires engendrés par l'exploitation de gisements miniers par cyanuration. Au-delà des faits, c'est le contexte de doute scientifique et de risque de dommage qui retient l'attention et qui conduit à analyser le raisonnement que pourraient mener les juges européens dans un domaine non moins sensible, celui de l'exposition aux champs électromagnétiques. A l'heure où le débat juridique est dit-on "pollué" par le principe de précaution, la jurisprudence européenne est a priori source d'optimisme quant à la soumission de l'activité des opérateurs au respect des libertés fondamentales. Le pessimisme l'emporte en revanche sur le terrain plus concret de l'indemnisation des victimes de ces installations et matériels potentiellement dangereux.

UNE SOUMISSION AU DROIT ENCOURAGEANTE


Il convient de mettre au crédit de la Cour de Strasbourg d'avoir admis que les nuisances ou pollutions générées par les activités économiques et industrielles, parce qu'elles sont susceptibles d'engendrer une détérioration de la qualité de vie des individus, puissent entrer en conflit avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Ainsi rattaché à l'article 8, le droit à un environnement sain permet aux juges européens d'exiger des autorités nationales qu'elles aient, avant d'autoriser l'implantation d'une installation, d'une usine, etc…, effectué études et enquêtes permettant d'évaluer les risques éventuels de l'activité en question (voir en ce sens la décision Tatar contre Roumanie du 27 janvier 2009). La population doit également avoir été informée de ces risques. On peut douter, en matière de téléphonie mobile par exemple, que chaque utilisateur ait été convenablement prévenu des effets potentiels d'une utilisation intensive, d'ailleurs encouragée par les forfaits illimités…

Il faut cependant souligner les effets limités du raisonnement européen, au demeurant conditionné par l'absence de protection directe du droit à un environnement sain (décision Greenpeace E.V. c/ Allemagne du 12 mai 2009). Le principe de précaution étant appréhendé par le biais de l'obligation positive de l'Etat d'adopter des mesures raisonnables de protection, il suffira aux pouvoirs publics d'avoir fait un minimum, de ne pas avoir excessivement rompu l'équilibre des intérêts environnementaux et économiques en présence, de s'être conformé aux normes généralement en vigueur dans les autres Etats européens, pour ne risquer aucune condamnation. De quoi relativiser et ne pas trop craindre, en tous cas en droit international, "la mécanique diabolique du principe de précaution"

UNE INDEMNISATION PEU PROBABLE


Lorsqu'un plaideur invoque une atteinte à sa qualité de vie ou à sa santé du fait d'une installation située à proximité de son domicile, la Cour européenne s'impose de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre les deux éléments, donc entre le trouble ou la pathologie observés et les émanations ou radiations générées par l'installation. Nos juridictions procèdent de même, exigeant la preuve que des symptômes d'électro-hypersensibilité sont imputables à des antennes relais implantées à proximité de l'appartement d'une supposée victime (Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2008). N'étant pas une assemblée d'experts, les juges européens se retranchent derrière les études scientifiques disponibles, la logique voulant même de ne retenir que celles publiées à la date où des décisions d'exploitation ou de mise en route ont été adoptées, sauf à faire preuve d'une rétroactivité injuste. Cela peut aboutir à constater l'absence de donnée existante quant à la dose de substance incriminée à partir de laquelle des effets pathologiques sont observés, ce qui empêche l'indemnisation du préjudice. Le doute scientifique, éventuellement entretenu par les multinationales, profite ainsi aux principaux responsables.

On peut cependant comprendre que la Cour ne puisse pas s'opposer frontalement aux pratiques et opinions unanimement répandues en Europe, d'autant que, dans d'autres domaines, elle tient là aussi pour acquis le discours dominant. Faute de preuve scientifique formelle du caractère dangereux des innovations techniques installées dans notre quotidien, les Etats et leurs juridictions seront à l'abri d'une condamnation européenne, leurs décisions ne pouvant être jugées totalement déraisonnables et inadéquates.

Reste l'hypothèse où la Cour de Strasbourg serait saisie par un opérateur condamné en droit interne à réparer le préjudice subi par des personnes exposées à des substances, dont l'absence de nocivité n'aurait pas été établie par cet opérateur. Ce renversement de la charge de la preuve, dérivé du principe de précaution, ne viole-t-il pas l'espérance légitime de l'opérateur de voir, dans le fait qu'il respecte la réglementation en vigueur, un gage de la parfaite licéité de ses activités économiques ? On ne souhaite pas à la Cour d'avoir à répondre à cette question, mais il s'agira d'un choix de société. Reconnaître que les droits de l'opérateur condamné ont été bafoués, notamment son droit à un procès équitable, mettra définitivement un terme au développement du droit de chacun à vivre dans un environnement respectueux de la santé. Se ranger au contraire du côté de l'Etat poursuivi par l'opérateur, ce sera consacrer la primauté de l'individu sur les avancées techniques qui le menacent.

 

Julien Raynaud, maître de conférences à la faculté de droit de Limoges

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21 novembre 2009 6 21 /11 /novembre /2009 23:08

 

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Conseil d’État

 

 

N° 328467

 

Inédit au recueil Lebon

 

1ère sous-section jugeant seule

 

 

M. Arrighi de Casanova, président

 

Mme Christine Grenier, rapporteur

 

Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement

 

SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)

 

 

 

lecture du lundi 26 octobre 2009

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :

 

 

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 du maire de Briatexte ordonnant l’interruption des travaux qu’elle a déclarés le 19 mai 2008 ;

 

 

2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Briatexte une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte,

 

 

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

 

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte ;

 

 

 

 

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 

 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) a déposé, le 19 mai 2008, une déclaration de travaux pour l’installation d’un pylône et d’armoires techniques sur un terrain situé dans la commune de Briatexte, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire de cette commune, le 15 juillet 2008 ; que, par un arrêté du 26 janvier 2009, le maire de cette commune a enjoint à la société requérante d’interrompre ses travaux, au motif que la dalle supportant l’antenne de téléphonie mobile présentait une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² et devait, par suite, faire l’objet d’un permis de construire ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la société SFR tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

Considérant que l’usage par le maire du pouvoir, qu’il tient du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’ordonner l’interruption de travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation de construire est subordonné, en vertu des termes mêmes de cette disposition, à la condition qu’un procès-verbal d’infraction ait au préalable été dressé et, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, à la condition que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations avant l’intervention d’une telle mesure ;

 

 

Considérant qu’il est constant que la société requérante était, ainsi qu’il a été dit, titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle avait présentée en vue de la réalisation des installations en cause et que l’arrêté du 26 janvier 2009 n’a été précédé ni de l’établissement du procès-verbal requis par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ni du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là qu’en regardant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions comme n’étant pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’en pareille hypothèse le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner, le cas échéant, l’interruption de travaux ne respectant pas l’autorisation délivrée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

 

 

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

 

 

Considérant que la commune de Briatexte ne peut utilement opposer à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE la méconnaissance de l’obligation de notification résultant des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables en l’espèce ;

 

 

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Briatexte est mal couverte par les réseaux de téléphonie mobile ; que si la commune soutient que la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante lui est imputable, dans la mesure où elle n’a pas réalisé les travaux conformément à sa déclaration préalable, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence soit en l’espèce regardée comme remplie ;

 

 

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’absence du procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; que n’est en revanche pas de nature à faire naître un tel doute, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la conformité des travaux litigieux à la déclaration faite par la société requérante ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

 

 

Considérant que la décision prise par le maire en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme l’est au nom de l’Etat et que, si la commune a été invitée à présenter des observations, elle n’a pas la qualité de partie ; que doivent par suite être rejetées tant les conclusions que la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE présente à l’encontre de la commune de Briatexte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que celles que cette dernière présente au même titre ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : L’ordonnance du 14 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

 

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2009 du maire de la commune de Briatexte est suspendue.

 

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Briatexte et par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, à la commune de Briatexte et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

 

 

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19 novembre 2009 4 19 /11 /novembre /2009 00:09

   Publié le 17/11/2009 14:26 | P.-J. P.

Albi. Hier, le tribunal civil a débouté Nicole Bonnafous, une habitante de Rayssac qui se battait pour son démontage.
























Nicole Bonnafous, entourée de ses soutiens, prend connaissance du jugement. C'est la déception. Photo DDM, PJP

     
     
     

Elle s'était jurée d'aller « jusqu'au bout » dans son combat judiciaire contre Tarn habitat pour faire démonter l'antenne-relais de Bouygues Télécom installée depuis 1999 sur le toit d'un immeuble HLM de Rayssac, à Albi.

Ce « bout », Nicole Bonnafous l'a sans doute touché hier, à midi, au palais de justice d'Albi. Venue dès 9 heures, avec une quinzaine de sympathisants de l'association Robin des Toits et du collectif des riverains du château d'eau de Cagnac-les-Mines (coiffé d'une dizaine d'antennes, qui dit mieux ?), l'Albigeoise a dû attendre jusqu'à midi pour prendre connaissance du jugement, au greffe du tribunal civil. Un jugement qui ne lui est pas favorable. « En l'absence de démonstration d'un trouble anormal de voisinage, la demande de Mme Bonnafous de démontage de l'antenne et d'octroi de dommages et intérêts sera donc rejetée », estime le tribunal.

Nicole Bonnafous accuse le coup : « J'avais tous les éléments en mains, les constats d'huissier qui avaient noté tous les désordres créés par les ondes sur les appareils électriques ».

Pas de triomphalisme du côté de Tarn Habitat. Son avocate Me Anne-Marie Bellen-Rotger rappelle que l'office HLM « ne prend pas partie pour ou contre les antennes-relais. En tant que bailleurs, ils ont rempli toutes leurs obligations. Ce jugement se situe dans la logique du dossier puisque l'expertise avait démontré qu'il n'y avait pas de danger dans ce cas précis ».

Satisfaction chez bouygues telecom

Satisfaction plus franche chez Bouygues Télécom que Tarn Habitat avait appelé dans la procédure. « Nous attendons de prendre connaissance du texte du jugement. Dans l'immédiat, nous nous réjouissons de cette décision qui s'inscrit dans la lignée de plusieurs autres récentes, en particulier celle du TGI de Lyon en date du 15 septembre 2009 qui a débouté un collectif demandant le démontage d'une de nos antennes située à proximité de l'école Gerson, à Lyon. Tout cela constitue une avancée significative car la justice confirme à son tour l'innocuité des antennes relais et rejoint donc la position des pouvoirs publics et la nôtre », indique-t-on au service de presse de l'opérateur, à Paris.


Prendre connaissance du jugement :

Voir la suite du jugement.



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26 août 2009 3 26 /08 /août /2009 20:38

  LEMONDE.FR avec AFP | 26.08.09 | 06h35  •  Mis à jour le 26.08.09 | 14h56

La justice a interdit à Orange l'installation d'une antenne relais à Paris, rapporte, mercredi 26 août, la station de radio France Info. La décision a été prise en référé, au nom du principe de précaution, il y a deux semaines, par le tribunal de grande instance de Créteil sur plainte des habitants d'un quartier du 13e arrondissement de la capitale.
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L'opérateur de télécommunications prévoyait d'installer cette antenne à moins de 15 mètres de la chambre à coucher d'un habitant alors que la distance de sécurité est de 100 mètres, précise la radio. Contrairement à d'autres interdictions précédentes, il n'y avait pas d'école à proximité, ajoute-t-elle. C'est la première fois qu'une interdiction de ce type est prise à Paris, et France Info précise qu'étant donné le précédent créé par la décision du TGI de Créteil, elle pourrait entraîner un grand nombre de procédures judiciaires et faire jurisprudence.

Quelques heures plus tard, l'opérateur a indiqué qu'il comptait faire appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Paris. "La décision ne relève d'aucune violation des dispositions légales", a souligné le porte-parole de France Telecom, qui a confirmé cette décision de justice. Vers 12 h 25, le titre France Telecom cédait 0,41 %, à 18,375 euros, donnant une capitalisation d'environ 48,9 milliards d'euros. L'action recule ainsi de 5,63 % depuis le début de l'année.

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