Par une nouvelle
décision sur les antennes relais en date du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat précise que le principe de précaution ne permet pas au maire d'exiger de la part de l'opérateur de téléphonie
des documents non prévus par les textes en vigueur.
Cette décision vient à la suite de plusieurs autres rendues en faveur des opérateurs. En octobre 2011, le Conseil d'Etat avait jugé que les maires n'étaient pas compétents pour réglementer de
manière générale l'implantation des antennes relais sur leur commune et que l'invocation du principe de précaution ne pouvait leur permettre d'excéder leur champ de compétence. En janvier
2012, il avait encadré encore un peu plus le principe
de précaution, ce qui avait fait douter l'association Robin des Toits de son impartialité. Aujourd'hui, il enfonce le clou.
Une école et deux crèches dans un rayon de 100 mètres
Quels étaient les faits de l'espèce ? Le maire d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) avait fait opposition par arrêté à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange en vue
de la réalisation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble. L'élu s'opposait au projet pour trois raisons : une école et deux crèches se situaient dans un rayon de 100 mètres
autour du relais, l'estimation du niveau maximal d'exposition par rapport à la valeur de référence européenne était absente du dossier, et les deux mâts destinés à porter les antennes ne
s'inséraient pas dans l'environnement urbain.
Orange avait demandé sans succès l'annulation de l'arrêté du maire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La société s'est ensuite pourvue en cassation contre ce jugement devant le
Conseil d'Etat, qui lui donne aujourd'hui raison.
Le maire ne peut exiger un document non prévu par les textes
Faisant application de sa jurisprudence de janvier
2012, la Haute juridiction administrative réaffirme que le principe de précaution ne permet pas "de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence
d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation". Or, en l'espèce,
aucun risque pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques du public n'était établi, estime le Conseil d'Etat.
En second lieu, et il s'agit de l'apport jurisprudentiel de cette décision, le Conseil précise que "le principe de précaution ne permet pas, par lui-même, au maire d'exiger à l'appui d'une
déclaration préalable de travaux la production de documents non prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur". Le maire d'Issy-les-Moulineaux ne pouvait dès lors
s'opposer aux travaux déclarés du fait de l'absence dans le dossier "d'une estimation du niveau maximal de champ électromagnétique reçu sous forme d'un pourcentage par rapport à la valeur
de référence de la recommandation européenne". Aucun texte n'exige en effet une telle estimation.
Des pouvoirs peau de chagrin pour le maire
Enfin, le Conseil d'Etat estime que le premier édile de la commune ne pouvait refuser les travaux en se basant sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui permet de s'opposer à un projet si les constructions sont "de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Le projet, "qui a fait l'objet d'un traitement particulier, qui
s'inscrit dans un environnement urbain et qui n'est pas situé dans le champ de visibilité de "la tour aux figures" de Dubuffet ou de l'église Notre-Dame-Des-Pauvres", n'était en effet pas
de nature à porter une atteinte aux lieux avoisinants selon la Haute juridiction.
"Au final, que reste-t-il des pouvoirs du maire ?, interroge l'avocat David Deharbe, Son pouvoir de police générale est neutralisé par la police spéciale des antennes
relais alors que ses attributions en urbanisme buttent sur l'affirmation pas si rassurante du Conseil d'Etat qui voudrait que l'exposition aux ondes des antennes relais ne constituerait qu'un
risque hypothétique et non incertain".