Le 23 juillet 2010 par Célia Fontaine
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 juillet , a jugé que le principe de précaution est applicable aux antennes relais de téléphonie.
Il s’agit d’une décision intéressante aux yeux d’Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, puisqu’elle permet au principe de précaution de s’appliquer même sans texte législatif ou réglementaire spécifique.
En cause dans cette affaire, l’installation d'un pylône de relais de téléphonie en juin 2006 dans la commune d’Amboise (Indre-et-Loire), contestée par une association de riverains en raison des risques sanitaires potentiels. En cassation, le Conseil d'Etat juge que le principe de précaution s’applique même sans texte au droit de l'urbanisme, et donc à l’autorisation d'installer un pylône qui avait été contestée. « Certes, au cas présent, le Conseil d'Etat juge que la preuve d'une violation du principe de précaution n'est pas rapportée mais c'est tout de même un sacré coup de tonnerre ! », relève Arnaud Gossement sur son blog le 21 juillet.
Cette décision met fin à la jurisprudence « Bouygues Télécom[1] », dans laquelle le Conseil d'Etat jugeait, au nom de l’indépendance des législations que le principe de précaution n'était pas applicable à une déclaration de travaux. En effet, à l’époque, la charte de l’environnement et son fameux article 5[2] définissant le principe de précaution, n’était pas encore en vigueur. Le principe de précaution n’était opposable qu’aux seuls documents d'urbanisme de valeur réglementaire et non aux décisions individuelles (permis, déclaration de travaux ...).
Dans son arrêt du 19 juillet, la Haute juridiction précise « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d'Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ». Cela signifie, explique Arnaud Gossement, que dans cette affaire la preuve du principe de précaution n'était pas rapportée.
Pour David Deharbe, avocat spécialisé en droit public et en droit de l’environnement,, « Le principe d'indépendance des législations urbanisme et environnement vient de subir un nouveau recul ». Selon lui, cet arrêt annonce le dépassement constitutionnel du principe d'indépendance des législations dès lors qu'est en cause l'environnement. S’il concède également qu’il faut désormais considérer que le principe de précaution est directement invocable sans texte législatif ni réglementaire « il demeure à notre sens un principe constitutionnel de nature textuelle ; pas de confusion, nous ne sommes pas en présence d'un principe général du droit au sens où l'entend la jurisprudence administrative ».
Il faut également retenir de cette décision que « les associations requérantes mais aussi - par voie de conséquence - les opérateurs et les pouvoirs publics vont devoir contribuer et encourager la production de connaissances scientifiques sur le sujet », selon Arnaud Gossement.
Les usages du principe de précaution continuent de soulever par ailleurs de nombreux problèmes d’interprétation. Le rapport des députés Alain Gest et Philippe Tourtelier remis le 16 juillet 2010, évalue le champ d’application de ce principe. Il établit une distinction très nette entre «précaution» et «prévention». Il rappelle sa volonté de défendre un principe qui, « tel que posé dans la Charte de l’Environnement, doit être interprété comme un principe d’action, totalement compatible avec l’idée de progrès et le devoir de recherche ».
Le Cemagref, dans un communiqué du 16 juillet, salue ce rapport et témoigne pour sa part que ce principe « a plutôt stimulé les travaux de recherche et a fait progresser la connaissance des risques. Il a très largement concouru à la recherche de solutions préventives aux dommages identifiés sur les écosystèmes et les populations à l’usage de la politique environnementale des pouvoirs publics ».
[1] CE, 20 avr. 2005, n° 248233, Sté Bouygues Télécom
[2] « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »